Plusieurs arrêts rendus le 4 octobre 2023 (n° 19-16.550 à 19-16.557) rappellent un principe issu d’une jurisprudence constante : lorsque tous les emplois de la catégorie dont relève le salarié sont supprimés dans le cadre d’un licenciement économique, il n’y a pas lieu d’établir un ordre des licenciements (arrêt du 22 janvier 1992, arrêt du 14 janvier 2003).
La solution retenue ici par la Cour de cassation à propos de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique est classique : tout poste disponible pour le reclassement, au sens de l’article L.1233-4 du code du travail, doit être proposé au salarié menacé de licenciement économique, y compris le poste pourvu par recours à l’intérim (arrêt du 1er décembre 1993 ; arrêt du 1
La loi du 9 mars 2023, transposant la directive européenne n° 2019-1152 du 20 juin 2019, a renforcé l’obligation d’information de l’employeur sur les éléments de la relation de travail et a créé une procédure spécifique permettant au salarié d’exiger ces informations (articles 19 et 20 de la loi).
Une proposition de loi visant à interdire l’écriture inclusive a été adoptée lundi 30 octobre au Sénat.
A de nombreuses reprises la Cour de cassation, s’appuyant sur l’article 1353 du code civil, a réaffirmé que « la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ».
Que devient la clause de non-concurrence en cas d’abandon de poste ?