En cas de licenciement nul, le salarié qui demande sa réintégration peut prétendre au paiement d’une indemnité qualifiée « d’éviction » réparant le préjudice qu’il a subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration. 

Le montant de cette indemnité correspond, en principe, au paiement du montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement qui a été servi au salarié pendant cette période. 

Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation décide que, dans le cadre de la réintégration d’un salarié à la suite de la nullité de son licenciement, les sommes qui lui sont dues au titre de l’indemnité d’éviction ne doivent pas tenir compte des sommes liées à l’intéressement et à la participation.
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Selon la Dares (du service statistique du ministère du travail), 37 % des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite.

La dernière étude de la Dares sort à point nommé. En pleine réforme repoussant l’âge légal de départ en retraite, elle retrace le rôle de la soutenabilité du travail dans les capacités des salariés à atteindre le sésame de la retraite. Plus le travail est insoutenable, plus les salariés partent tôt.
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Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation rappelle qu’une convention de rupture peut être annulée par les juge si la rupture conventionnelle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral. 

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En juin 2020, une société de l’Est de la France, qui a connu un an auparavant un plan de licenciement qui l’a fait passer sous le seuil des 50 salariés, signe avec les deux élus du CSE un “accord de performance collective mobilité interne”. Cet accord prévoit le déménagement de l’entreprise, qui comptait jusqu’alors deux établissements (dans l’Alsace et la Meuse), sur un site unique. Parmi les salariés concernés par cette mobilité, trois refusent de se voir appliquer cet accord. Ils sont licenciés par l’entreprise.

Dans un arrêt du 6 février, la cour d’appel de Nancy annule un accord de performance collective (ACP) signé en juin 2020 par deux élus d’un CSE de moins de 50 salariés, au motif que l’employeur n’a, d’une part, pas consulté les salariés et, d’autre part, qu’il n’avait pas remplacé les salariés licenciés pour avoir refusé la modification de leur contrat de travail.
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La loi du 9 mars 2023, publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, transpose des directives européennes dans le droit national. Nous récapitulons les mesures qui intéressent les services RH.

Lire également notre article du 14 février 2023.

La loi du 9 mars 2023 adaptant le droit du travail national à plusieurs directives européennes a été publiée au Journal officiel. Nous récapitulons dans un tableau les mesures qui intéressent les services RH et leur date d’entrée en vigueur.
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Un salarié, directeur général d’une association, avait pratiqué à l’égard de ses subordonnés un management brutal, consistant, par exemple, à déchirer le travail d’un salarié en public et à émettre des critiques vives et méprisantes ainsi que des ordres et contrordres peu respectueux de leur travail, comportement de nature à impressionner et nuire à la santé du personnel.

La pratique par un salarié d’un mode de management de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, et ce quelle que soit son ancienneté.
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