L’article L.1233-3, 1°, du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, indique que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

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Avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, la protection des lanceurs d’alerte dans le monde du travail a été véritablement organisée. En particulier, son article 12 prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, le lanceur d’alerte peut saisir le conseil de prud’hommes en référé.

C’est une tendance globale : la Cour de cassation se montre très rigoureuse lorsqu’il s’agit de protéger les lanceurs d’alerte. Ainsi, dans un arrêt du 1er février, elle juge que dès lors que la bonne foi du lanceur d’alerte n’est pas contestée, les juges des référés doivent réellement rechercher si l’employeur rapportait la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à l’alerte.
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D’ici le 1er mars 2023, toutes les entreprises de 50 salariés et plus devront avoir calculé et publier leur Index de l’égalité professionnelle. Etabli à partir de quatre ou cinq critères, en fonction de leurs effectifs, avec une note maximum de 100 points, il vise à mesurer l’écart de rémunérations des femmes vis-à-vis des hommes

Instauré par la loi Avenir professionnel, l’Index égalité processionnelle s’enrichit, cette année, de nouvelles obligations. Les entreprises de plus de 1 000 salariés devront calculer et publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres leurs instances dirigeantes.
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Interrogée le 6 février sur France Info, la députée Renaissance, Aurore Bergé, a indiqué vouloir porter « dans une future loi » une proposition visant à interdire les ruptures conventionnelles collectives et les départs à la retraite anticipée « qui sont vraiment ciblés sur une question d’âge ».

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Infirmiers, aides-soignants, chauffeurs routiers, salariés de l’hôtellerie restauration, caissiers, manutentionnaires, ouvriers, aides à domicile ainsi que, bien sûr, toutes les déclinaisons au féminin de ces métiers, « ont en commun une forte utilité sociétale, une pénibilité physique et des rythmes contraints », relève la note. Pourtant, assurent les nombreux témoignages recueillis par les auteurs, rien n’a changé depuis la crise sanitaire. Ces travailleurs et travailleuses se sentent toujours aussi peu reconnus économiquement et socialement.

Trois ans après la crise sanitaire, les travailleurs « de 2e ligne » souffrent des mêmes maux : bas salaires, conditions de travail dégradées, invisibilité sociale. Appuyée sur de nombreux témoignages des salariés de ces métiers pénibles, une note de la Fondation Jean Jaurès interroge le rapport au travail de ces « héros oubliés » et le met en perspective du projet de réforme des retraites.
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Selon une étude de l’Institut Montaigne « Les Français au travail : dépasser les idées reçues », publiée hier, les horaires de travail traditionnels disparaissent pour les cadres, au profit d’horaires plus atypiques : au moins 35 % des sondés déclarent travailler souvent ou toujours le week-end, le soir après 20 heures et/ou les jours fériés que ce soit à leur domicile ou sur leur lieu de travail.

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