L’article 2 de la loi Marché du travail introduit, dans le code du travail, de nouvelles dispositions encadrant les conséquences du refus d’un CDI à deux reprises par un salarié en CDD (article L.1243-11-1 du code du travail) ou en contrat de travail temporaire (article L.1251-33-1 du code du travail).
L’article 12 de la loi sur le marché du travail ratifie un certain nombre d’ordonnances liées à la gestion de la crise sanitaire, ce qui permettra de leur accorder une valeur législative.
Seront ainsi ratifiées, une fois le projet de loi adopté :
Afin de sécuriser les parcours professionnels des intérimaires et limiter les contrats courts, l’article 7 de la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi modifie l’article L.1251-58-6 du code du travail. Il supprime la durée maximale des missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un CDI intérimaire actuellement fixée à 36 mois. Désormais, un salarié engagé par CDI intérimaire pourra effectuer une mission, dans une entreprise utilisatrice, sans que celle-ci soit soumise à une limitation de durée.
La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 avait autorisé, à titre expérimental, et pour certains secteurs d’activité, la conclusion d’un unique CDD ou un unique contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents soit successivement soit concomitamment (sur deux mi-temps par exemple).
La Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur sa théorie dite du « motif contaminant » dans un arrêt du 9 novembre 2022, par lequel elle a considéré qu’un salarié ne pouvait être licencié pour avoir refusé d’intégrer les valeurs « Fun & Pro » de l’entreprise, incitant à divers excès alcoolisés, en ce que cela participe à l’exercice de sa liberté d’expression et d’opinion.
Le décret du 13 décembre 2022 s’inscrit dans le cadre du plan de transformation des Esat et est pris en application de la loi 3DS du 21 février 2022. Ses dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 15 décembre 2022, sauf celles relatives à la double activité dont la date d’application est reportée au 1er janvier 2023.