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Le groupe La Poste a signé le 31 mars, avec la CFDT, FO et CFE-CGC, son premier accord sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et la mixité des métiers. D’une durée de 18 mois, il vise à renforcer l’employabilité des salariés, favoriser une dynamique de mobilité interne et les passerelles entre les métiers. Il s’appuie sur la création d’un observatoire des métiers et des compétences et sur une gestion territoriale des ressources humaines.

Dans le détail, l’accord met l’accent sur la formation, avec le lancement d’une plateforme de formation commune (l’objectif étant de former 90 % des postiers chaque année), des dispositifs de VAE, des parcours de formation au management systématiques pour les nouveaux managers et la poursuite du cursus « Cap Compétences Numériques », dédié aux usages numériques étendu à l’intelligence artificielle générative.

En outre, il prévoit un accompagnement personnalisé pour permettre à chaque salarié d’évoluer et des mesures de soutien à la reconversion interne (parcours de formation, co-investissement CPF) ainsi que des mesures financières pour la mobilité fonctionnelle.

Enfin, il acte des dispositifs en faveur des seniors, notamment la retraite progressive et un accompagnement des projets professionnels à l’extérieur du groupe.

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Anne Bariet
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Un décret du 3 avril 2025 prolonge jusqu’au 30 juin 2025 la durée d’application de la majoration temporaire des taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle pour les établissements situés à Mayotte. 

La loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025 précise en effet que la période fixée initialement jusqu’au 31 mars 2025 pourra être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Rappelons qu’un décret du 20 mars 2025 a précisé que : 

  • le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé, pour chaque salarié concerné, à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic, sans pouvoir être inférieur à 8,10 euros ; 
  • le taux horaire de l’indemnité versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

► Le décret prolonge également, jusqu’au 30 juin 2025, pour les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte et ayant épuisé leurs droits, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), ainsi que la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage et le délai à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation. 

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Florence Mehrez
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Surpoids, style vestimentaire, maquillage jugé trop prononcé, couleur ou coupe de cheveux… Les discriminations liées à l’apparence physique sont souvent sous-estimées en entreprise, atteste le Groupe Apicil, à la lecture de la cinquième édition de son baromètre « Les Français et l’inclusion », réalisée avec OpinionWay et dévoilée le 3 avril.

La quasi-totalité des Français (97 %) considère que l’apparence physique exerce une influence sur au moins une étape de la carrière. Ainsi, ils estiment qu’elle joue un rôle primordial dans le recrutement (77 %), l’intégration des nouveaux embauchés (71 %), l’accès à de nouvelles missions (71 %), ainsi que pour les promotions (68 %) et les augmentations (54 %).

A tel point que 31 % des salariés ont déjà adapté leur apparence à la suite d’une remarque dans leur entreprise sur leur apparence ou leur tenue et que 57 % des Français seraient prêts à réaliser au moins un ajustement physique pour des raisons professionnelles.

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Anne Bariet
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Est-il possible de licencier un salarié en raison de son handicap ? 

Non. L’article 1132-1 du code du travail relatif aux motifs prohibés de discrimination indique qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de sa perte d’autonomie ou de son handicap. Toute disposition ou acte contraire est nul (article L.1132-4 du code du travail). L’employeur s’expose également au versement de dommages-intérêts au salarié (article 1134-5 du code du travail) et à des sanctions pénales (article 225-2 du code pénal).

A noter toutefois qu’aux termes des articles L.1133-2 et L.1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Le salarié reconnu travailleur handicapé perçoit-il une Indemnité de licenciement différente ?

Certains accords collectifs prévoient une indemnité de licenciement majorée pour les salariés reconnus comme travailleurs handicapés. Cependant, pour que cette majoration puisse être appliquée, le statut de travailleur handicapé doit avoir été reconnu avant l’envoi de la lettre de licenciement, précise la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 septembre 2007. Dans cette affaire, c’est un accord d’entreprise qui prévoyait un doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés licenciés pour motif économique reconnus travailleurs handicapés.

Existe-t-il des spécificités procédurales ?

L’employeur doit là encore veiller à consulter les accords collectifs applicables à l’entreprise. A titre d’exemple, lorsqu’un accord prévoit qu’une commission de suivi du handicap devra être réunie pour examiner le projet de licenciement d’un salarié qui a le statut de travailleur handicapé et que l’arbitrage de l’inspection du travail sera sollicité en cas de désaccord, le non-respect de ces règles entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’agit en effet de garanties de fond (arrêt du 2 décembre 2015).

Quelle est la durée du préavis de licenciement ?

Le préavis de licenciement du salarié reconnu comme travailleur handicapé est doublé (sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis) sauf si des dispositions conventionnelles ou, à défaut, un usage, prévoient un préavis d’au moins trois mois (article L.5213-9 du code du travail). Cette règle ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice de préavis pour les salariés licenciés pour inaptitude d’origine professionnelle (article L.1226-14 du code du travail), le salarié percevant déjà une indemnité spécifique (arrêt du 26 septembre 2012).

A noter : le doublement de l’indemnité compensatrice de préavis est applicable à toute entreprise, qu’elle soit ou non soumise à l’OETH (arrêt du 4 juin 2009).

Des particularités s’appliquent-elles au licenciement pour motif économique ?

En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur doit prendre en considération le handicap pour établir l’ordre des licenciements (article L.1233-5 du code du travail ; arrêt du 11 octobre 2006).

L’employeur n’est pas tenu de solliciter l’avis du médecin du travail avant la recherche de reclassement du travail handicapé. L’obtention de cet avis s’impose toutefois si le poste proposé est différent du poste qui était occupé et pour lequel les risques n’ont pas été évalués (Conseil d’Etat, 4 avril 2023).

A noter : dans cette affaire, il s’agissait d’un salarié protégé mais cette règle est applicable à tout travailleur en situation de handicap.

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Florence Mehrez et Frédérique Durand (Appel expert)
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Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
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Renouvelée à son poste après la censure du gouvernement Barnier, la ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet a rencontré hier matin la presse lors d’un rendez-vous organisé par l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis). L’occasion de faire un tour complet des dossiers qui l’occupent actuellement et dans les mois à venir. 

Retraites : une nouvelle feuille de route qui a les faveurs de la ministre

Le dossier le plus en vue ces dernières semaines est sans conteste celui des retraites. Mais après les protestations des partenaires sociaux estimant que le gouvernement se montrait trop intrusif dans les discussions, la ministre assure qu’il faut « laisser les partenaires sociaux travailler » et qu’il leur revient « de trouver des compromis ». La ministre juge toutefois « extrêmement intéressante la feuille de route sur laquelle [les partenaires sociaux] se sont mis d’accord » et se félicite que « ceux qui sont autour de la table ont envie d’avancer », allant au-delà du seul retour à l’équilibre financier préconisé par François Bayrou et explorant la question du financement de la protection sociale et de la gouvernance.

L’occasion aussi pour la ministre de battre en brèche certaines certitudes. « Il faut sortir de cette imaginaire français de la réforme des retraites qui serait toujours la der des der et [se placer davantage] dans une logique d’ajustement permanent, ce qu’arrive à faire l’Agirc-Arrco ». Le PLFSS lui-même « gagnerait à avoir une logique pluriannuelle », assure Astrid Panosyan-Bouvet. 

De nouvelles discussions sur les dispositifs de reconversion professionnelle 

Une autre négociation va s’ouvrir « dans les jours qui viennent » : celle relative aux transitions professionnelles. « Les dispositifs [actuels] ne marchent pas aujourd’hui ; ils sont complexes, coûteux et peu orientés vers les personnes et les métiers qui en ont le plus besoin dans un double contexte de restructurations économiques de filières et de l’importance du sujet pénibilité pour des métiers qui ne seront pas tenables toute une vie », constate la ministre du travail. Il existe en effet aujourd’hui trois dispositifs : TransCo, Pro-A et le projet de transition professionnelle (PTP). « Il faut sanctuariser les dispositifs de reconversion à la main des salariés, gérés par les partenaires sociaux et unifier en un seul dispositif TransCo et Pro-A pour les simplifier et les rendre plus opérationnels (…) dans une logique d’alternance tout au long de la vie », suggère-t-elle.

Les délais impartis aux partenaires sociaux seront serrés, Astrid Panosyan-Bouvet espérant que les partenaires sociaux – « qui sont très en demande » – aboutissent à temps pour intégrer les résultats des discussions dans le projet de loi qui transpose les ANI assurance chômage, seniors et mandats des CSE qui doit être examiné en juin prochain. « Il faut qu’on soit très rapidement opérationnels », insiste-t-elle. 

S’agissant du compte personnel de formation (CPF), la ministre rappelle que les entreprises peuvent co-abonder le CPF. Selon elle, ces co-constructions des parcours de formation « sont très valorisantes tant pour le salarié que pour l’entreprise, permettant de répondre aux métiers en tension et aux compétences d’avenir ».

Le travail sur la qualité de la formation n’est pas terminé, a tenu à rappeler Astrid Panosyan-Bouvet. En effet une la proposition de loi « Cazenave » [qui vise à renforcer la lutte contre les fraudes aux aides publiques] toute juste adoptée mercredi soir vise à revoir les règles actuelles. « Qualiopi n’est pas suffisant en termes de certification qualité », estime la ministre.

La directive transparence salariale transposée ens septembre

Parmi les autres sujet prioritaires qui attendent Astrid Panosyan-Bouvet, celui de la transposition de la directive sur la transparence salariale. Elle compte finaliser un texte qui sera prêt pour septembre et débattu à l’automne.

Des arbitrages devront être pris sur la fréquence de publication des indicateurs, les seuils d’application et les sanctions. Surtout la ministre attend de l’effectivité déplorant tous ces « textes pavés de bonnes intentions mais qui ne permettent pas d’avancer sur l’égalité ». 

Selon elle, la directive va entraîner une « révolution culturelle dans notre pays car les offres devront être beaucoup plus précises : offre de rémunération, fourchette étroite et interdiction pour un recruteur de demander la rémunération actuelle ce qui jouera un rôle important pour les femmes ».

En matière de salaires, la ministre continue à scruter les minima conventionnels. « Quatre branches sont structurellement en situation de non-négociation [foyers des jeunes travailleurs, distribution directe, hospitalisation privée et prestations de services du secteur tertiaire]. Une dizaine de branches rencontrent des difficultés de négociation pour les minima ou les classifications. Elle se dit également « vigilante sur les NAO », notamment dans « des entreprises qui marchent vraiment bien (énergie, défense) où les NAO sont poussives au regard des résultats de l’entreprise. Le dialogue social doit pleinement jouer son rôle ». 

Une conférence sociale sur les conditions de travail

Enfin, un autre chantier sera ouvert à l’issue du « conclave », celui des conditions de travail. Une conférence sociale devait s’ouvrir sur le sujet en mars mais a été repoussée. Le point de départ de ces réflexions est le coût exponentiel des indemnités journalières de sécurité sociale. Cette progression est « liée à l’indexation du Smic et au vieillissement de la population pour 60 %, les 40 % restants étant liés au recours fréquent aux indemnités journalières toutes catégories démographiques confondues ».

« Il y a des abus, clairement, mais ça dit aussi quelque chose de la transformation du monde du travail et c’est cela qu’il faut regarder en profondeur ». 

► A noter : la ministre a indiqué au cours de cette rencontre que la liste des métiers en tension sera publiée avant la fin du mois, les services compétents procédant « aux derniers ajustements ».

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Florence Mehrez
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 ©  Thierry Nectoux
Interviewée hier matin par les journalistes de la presse sociale, la ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a dressé un point d’étape des réformes en cours : retraite, transitions professionnelles, transparence salariale et conditions de travail.
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Jusqu’à maintenant l’indemnité d’occupation du domicile était réservée aux salariés tenus de travailler à leur domicile du fait qu’aucun local professionnel n’était mis à leur disposition (arrêt du 8 novembre 2017 ; arrêt du 27 mars 2019 ; arrêt du 9 septembre 2020) ou lorsque l’employeur impose au salarié de travailler à son domicile au lieu de travailler dans l’entreprise (arrêt du 14 septembre 2016).

A contrario, dès lors qu’un local professionnel est mis à disposition du salarié, l’indemnité d’occupation n’est pas due : « le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est mis effectivement à sa disposition » (arrêt du 4 décembre 2013). Le télétravail devrait donc, de fait, exclure le droit à une indemnité d’occupation du domicile puisque l’existence d’une possibilité de travailler dans les locaux de l’entreprise est un des critères du télétravail :  » …le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur …  » (article L.1 222-9 du code du travail).

Mais et alors que ce n’était pas l’enjeu du litige, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025 semble étendre l’obligation de verser cette indemnité d’occupation à la situation de télétravail puisqu’elle précise : « L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail ».

Avant de déduire de cette solution que le télétravail (qui est forcément convenu car volontaire) ouvre droit à une indemnité d’occupation, il faut rester prudent et attendre des arrêts ultérieurs de la Cour de cassation pour confirmer ou infirmer cette interprétation.

En l’espèce, le litige portait sur le délai de prescription applicable à une demande d’indemnité d’occupation du domicile effectuée par un salarié travaillant à son domicile. La Cour de cassation confirme qu’il faut appliquer le délai de prescription biennal applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat (article L.1471-1, al. 1 du code du travail) et non le délai de prescription quinquennal de droit commun applicable aux actions indemnitaires (article 2224 du code civil). En effet, l’action en paiement de cette indemnité compense la sujétion résultant de la modalité d’exécution du contrat qu’est le travail à son domicile.

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Nathalie Lebreton
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