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Un salarié atteint de troubles psychiques menace une collègue

En l’espèce, un salarié ayant 28 ans d’ancienneté dans l’entreprise au sein de laquelle il travaille, fait l’objet de nombreux arrêts de travail pour dépression. Après avoir envoyé des messages menaçants, de façon répétée, à l’une de ses collègues, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Puis, il a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique, ce qui a entraîné le report de son entretien préalable. Il a été licencié pour faute grave.

Les faits reprochés au salarié ne lui sont pas imputables

Le salarié conteste son licenciement. Pour la cour d’appel, les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables puisqu’il se trouvait dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement, et qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois selon le médecin psychiatre. Elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un pourvoi contre cette décision en faisant valoir qu’il ignorait l’état de santé psychique du salarié lors de son licenciement puisqu’il n’avait, comme l’avaient expressément constaté les juges du fond, découvert le motif des arrêts de travail pour maladie qu’à l’occasion de la procédure prud’homale.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : du fait des troubles mentaux du salarié, les faits reprochés ne lui étaient pas imputables.

L’état psychique du salarié peut, a minima, être pris en compte pour apprécier la gravité d’une faute (arrêt du 5 novembre 1991 ; arrêt du 28 mai 2008 et arrêt du 17 juin 2009). Ainsi, les juges du fond doivent rechercher, lorsque cela leur est demandé, si le comportement du salarié invoqué comme motif de la rupture du contrat de travail n’était pas en rapport avec son état de santé (arrêt du 28 janvier 1998 ; arrêt du 31 octobre 2006). Les juges du fond peuvent donc, a fortiori, lorsqu’ils estiment que les faits reprochés ont été commis alors que le discernement du salarié était aboli, retenir qu’ils ne sont pas imputables au salarié, quand bien même leur réalité n’était pas contestée (dans le même sens s’agissant d’un salarié protégé : Conseil d’Etat, 3 juillet 2013 ; et pour une décision des juges du fond : cour d’appel de Metz, 17 mai 2005 n° 03-947). Il s’agit là de l’exercice, par les juges du fond, du pouvoir qu’ils tiennent de l’article L.1235-1 du code du travail pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, appréciation qui n’est pas contrôlée par la Cour de cassation. Et le fait que l’employeur soit ou non avisé de l’existence des troubles est, à cet égard, indifférent, l’appréciation de l’imputabilité des troubles au salarié étant nécessairement subjective et liée à l’existence ou non de son discernement.

On observera au demeurant que la chambre sociale a récemment précisé que le licenciement d’un salarié prononcé en raison de son état de santé est nul (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail), en sorte qu’une cour d’appel ayant constaté le lien entre les faits reprochés et l’état de santé du salarié ne peut pas dire le licenciement fondé au motif que l’employeur n’aurait pas été informé de la nature de la pathologie dans les suites de l’incident sur le lieu de travail et que l’intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement n’était pas établie (arrêt du 7 mai 2024).

 

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La rédaction sociale
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Le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié ayant envoyé des messages menaçants à l’une de ses collègues est jugé sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il était atteint de troubles psychiques au moment des faits qui lui son reprochés.
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Dans cette affaire, un salarié est licencié pour avoir « adopté un comportement déplacé envers [une salariée] malgré le souhait que celle-ci avait clairement exprimé d’en rester à une relation strictement professionnelle ». Les juges constatent ainsi qu' »au-delà de la relation nouée en dehors du lieu de travail, la salariée avait clairement indiqué à la fin du mois de mai 2017 qu’elle souhaitait en rester à une relation strictement professionnelle ». Pourtant, le salarié  avait « encombré son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants et n’hésitant pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur ». 

La Cour de cassation, pour résoudre cette affaire, commence par rappeler qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.

Or, en l’espèce, « le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu’une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise ». 

Le licenciement du salarié pour faute grave était donc fondé.

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Florence Mehrez
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Dans un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 13 mars 2025 (en pièce jointe), une salariée est licenciée pour faute grave. Il lui est reproché de multiples manquements à son obligation de loyauté dont, notamment, la suppression et/ou l’exportation de sa messagerie professionnelle tous les échanges et toutes les analyses qualité auxquelles elle a participé, juste avant d’être convoquée à son entretien préalable de licenciement. Or, souligne l’entreprise, « ces échanges contiennent des données stratégiques de traçabilité » de l’entreprise qu’elle a « sciemment détruites ».

La cour d’appel confirme la gravité des faits commis. « En l’absence de l’autorisation préalable de son employeur, le fait pour [la salariée] , à la veille d’un entretien préalable à son licenciement, de détruire de manière délibérée l’ensemble des données contenues dans sa messagerie professionnelle, s’analyse comme un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail et comme la violation de son engagement de préserver les informations de nature à assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise ». 

 

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Florence Mehrez
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Dans cette affaire, une salariée subit un accroissement de ses tâches, des avertissements injustifiés et une absence de prise de congés en 2016. S’estimant victime d’un harcèlement moral, elle saisit la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes relatives à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail. Le conseil de prud’hommes de Paris la déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral. La cour d’appel confirme le jugement, estimant que les faits rapportés par la salariée n’ont pas eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ni d’altérer son état de santé, et ne peuvent donc pas être qualifiés de harcèlement. La salariée ne partage pas cette analyse et se pourvoit en cassation. Elle soutient que la cour d’appel en ne qualifiant pas les faits de harcèlement moral, alors même que l’employeur n’était pas parvenu à en apporter la preuve contraire ni à apporter de justification étrangère à tout harcèlement, a méconnu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

La Cour de cassation doit alors déterminer si le juge, après avoir constaté l’existence de faits présentés par le salarié laissant présumer un harcèlement moral, puis l’absence de justification par l’employeur, peut considérer qu’ils ne caractérisent pas un harcèlement moral au motif qu’ils n’ont pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail ni d’altérer l’état de santé de celui-ci ?

La dégradation de l’état de santé ou des conditions de travail n’est pas nécessaire pour qualifier un harcèlement moral

L’article L.1152-1 du code du travail, qui définit la notion de harcèlement moral, dispose qu' »aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait reconnu que la salariée établissait des faits précis qui laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral. Elle avait également constaté la défaillance de l’employeur à prouver que ceux-ci étaient étrangers à tout harcèlement conformément au régime probatoire prévu par l’article L.1154-1 du code du travail. Elle refusait pourtant de reconnaître que les faits rapportés par la salariée laissaient présumer un harcèlement moral, au motif que ceux-ci n’avaient pas entrainé la dégradation effective de ses conditions de travail ni de son état de santé. Selon les juges du fond, cette dégradation effective constituait donc une condition sine qua non de la qualification de harcèlement moral.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’avertissement du 8 septembre 2015 était injustifié et que l’employeur ne fournissait aucune explication sur l’absence de sollicitation de la salariée quant à la fixation de ses congés en 2016, ce dont il résultait que l’employeur ne prouvait pas que ces deux agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ». La Cour de cassation sous-entend ainsi que la dégradation effective de l’état de santé ou des conditions de travail n’est pas pas une condition exclusive et nécessaire à la reconnaissance d’un harcèlement moral. 

La chambre sociale s’aligne sur la jurisprudence de la chambre criminelle

Cette position rejoint celle de la chambre criminelle, qui considère depuis longtemps que la dégradation des conditions de travail ou de la santé n’est pas une condition à la qualification de harcèlement moral, en estimant que « la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral » (arrêt du 6 décembre 2011 ; arrêt du 14 janvier 2014). En droit pénal, il n’est par conséquent pas nécessaire que les actes aient effectivement produit des effets délétères sur le salarié, il suffit qu’ils soient de nature à les produire. Les définitions du harcèlement moral au travail étant les mêmes en droit pénal (article 222-33-2 du code pénal) et en droit du travail (article L.1152-1 du code du travail), il est cohérent que les chambres criminelle et sociale s’alignent quant à leur interprétation.

Cependant, bien que cette dégradation ne soit pas requise au stade de la qualification du harcèlement, comme nous l’enseigne la Cour de cassation, il faut garder à l’esprit qu’elle reste un facteur d’appréciation du préjudice subi par le salarié, et donc du montant des dommages et intérêts qui seront accordés à ce dernier par le juge.

La Cour de cassation, qui rappelle régulièrement les juges du fond à l’ordre sur l’application du régime de preuve du harcèlement moral confirme donc une fois de plus que ceux-ci doivent s’en tenir à une application rigoureuse des deux étapes prévues par l’article L.1154-1 du code du travail.

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Claudiane Jaffre
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Dans un arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation considère que la reconnaissance du harcèlement moral n’est pas conditionné à la constatation de la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé du salarié.
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La France souffre d’un déficit de qualité dans ses pratiques managériales. Tel est le constat sans appel dressé par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) dans un rapport rendu public le 28 mars. L’étude, qui compare le système français à celui de quatre voisins européens  – Allemagne, Irlande, Italie et Suède -, fait état de « piètres résultats » en matière de management.

Pour établir ce diagnostic, les experts de l’Igas ont analysé quatre secteurs d’activité : l’automobile, le numérique, l’assurance et l’hôtellerie-restauration. Les conclusions sont sans équivoque : le management français se caractérise par une approche « verticale » et « directive » qui bride l’autonomie des salariés, celle-ci étant inférieure de 6,5 points à la moyenne européenne.

Une relation hiérarchique dégradée

Le rapport met en lumière une défiance particulièrement marquée vis-à-vis de la hiérarchie. « La proportion des travailleurs répondant avoir une faible confiance dans le management représente le double de celle relevée en Allemagne, en Irlande et en Suède, et se situe de 9 à 10 points au-dessus des niveaux constatés en Italie et dans l’Union européenne », soulignent les auteurs.

La reconnaissance au travail apparaît également comme un point faible majeur : seuls 56 % des salariés français estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur, contre 72 % au Royaume-Uni et 75 % en Allemagne. Quant aux perspectives d’évolution professionnelle, moins de la moitié des salariés français considèrent en avoir, contre 65 % en Allemagne et 68 % au Royaume-Uni.

Les auteurs du rapport pointent notamment « la logique du diplôme » et une formation des managers jugée « trop académique », facteurs qui contribuent à maintenir une « forte distance hiérarchique » au sein des organisations françaises.

Un arsenal juridique sous-exploité

Paradoxalement, la France dispose pourtant d’un « outillage public » parmi les plus complets en Europe. Deux instruments visent spécifiquement les pratiques managériales : le droit d’expression directe des salariés, issu des lois Auroux de 1982, et les obligations des entreprises en matière de qualité de vie au travail instaurées par l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013.

Mais ces dispositifs peinent à produire leurs effets. Le droit d’expression est rarement appliqué, tandis qu’il est encore trop tôt pour juger de l’efficacité des mesures relatives à la QVCT. L’Igas souligne par ailleurs que « l’addition de ces dispositifs n’est pas en soi une garantie d’efficacité dans l’action ». L’accord national interprofessionnel de 2013 relevait déjà que « l’empilement des textes, le cloisonnement des thèmes et les obligations de négocier selon des modalités et des échéances qui ne coïncident pas avec la dynamique du dialogue social n’ont pas forcément permis aux négociateurs de s’approprier pleinement ces questions ».

Un enjeu de transition

Cette réforme du management s’inscrit dans un contexte où « les interrogations sur le sens du travail se multiplient », des ateliers aux open spaces. Les organisations, confrontées aux transitions démographique, technologique et écologique, ont tout à gagner à insuffler une nouvelle dynamique, estime l’Igas. « Il y a une demande sociale à faire évoluer les pratiques managériales », affirment les auteurs du rapport, qui s’appuient sur les entretiens réalisés avec les organisations syndicales et patronales. L’idée avait d’ailleurs été évoquée lors de la négociation sur le « Pacte de la vie au travail », en avril 2024. Mais l’échec des pourparlers avait laissé le sujet en jachère.  

Par ailleurs, la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), applicable depuis le 1er janvier 2024, impose de nouvelles obligations de reporting non financier qui incitent les entreprises à s’interroger sur leurs pratiques managériales.

Programme national de soutien à l’innovation managériale 

Pour combler ce retard, l’Igas préconise un nouvel accord national interprofessionnel sur les politiques managériales en entreprise ; une discussion entamée lors des Assises du travail. Et formule plusieurs recommandations. Elle propose notamment la mise en place d’un programme national de soutien à l’innovation managériale et à la qualité de vie au travail, qui pourrait être financé par le Fonds social européen.

L’institution recommande également une évolution du système éducatif, tant initial que continu, pour inclure des modules sur l’innovation et l’ingénierie du dialogue social et professionnel, en partenariat avec l’Anact et l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Intefp).

Parmi les autres pistes évoquées figurent l’extension des missions de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) à l’accompagnement des nouveaux managers, l’inscription du thème des pratiques managériales dans le dialogue social obligatoire sur la QVCT, et le renforcement du pouvoir du CSE en matière d’organisation du travail.

L’Igas suggère enfin de transformer le droit d’expression directe en un véritable droit au dialogue professionnel, à travers des ateliers d’amélioration continue, des plateformes d’innovation et des instances de dialogue sur la qualité du travail. « La participation directe des salariés est un moyen d’adapter les principes managériaux à la réalité de l’entreprise », concluent les auteurs.

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Anne Bariet
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Management « vertical », « directif »… Dans un rapport publié le 28 mars, l’Inspection générale des affaires sociales dresse un constat peu flatteur des pratiques de management en France et formule une série de recommandations afin d’inverser la tendance.
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Chronique

La chambre sociale de la Cour de cassation a récemment précisé le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement d’une salariée qui occupait un emploi à temps partiel thérapeutique puis avait été placée en arrêt maladie puis enfin licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ainsi et sans grande surprise, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique (arrêt du 5 mars 2025).

Les faits

Après avoir été placée en temps partiel thérapeutique puis en arrêt maladie un an plus tard, une salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison, selon elle, d’une mise à l’écart et du retrait de certaines de ses attributions. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Entre son passage à temps partiel et son licenciement, il s’est écoulé trois ans.

Dans le cadre du contentieux, la salariée sollicitait notamment le versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement, prétendant que le montant de son indemnité aurait dû être calculé sur la base d’un salaire à temps plein, c’est-à-dire sur la base de son salaire antérieur au temps partiel thérapeutique.  Elle demandait donc à revenir trois années en arrière.

Sans rentrer dans le détail de la décision de la cour d’appel de Lyon concernant la demande de résiliation judiciaire qui, pour la petite histoire, a bien été retenue par les juges du fond, il est surtout intéressant de relever que la cour d’appel a rejeté la demande de la salariée concernant le versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement.

En effet, rappelant la solution dégagée le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation, la cour d’appel a considéré que la salariée à temps partiel thérapeutique ne pouvait pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à une indemnité de licenciement calculée sur la base des salaires qui auraient été perçus à temps plein.

Autrement dit, le salaire de référence devait être calculé sur la base du temps partiel.

La solution

La chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, au visa des articles L.1132-1 (dans sa rédaction applicable à l’affaire), L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail. Pour la Haute Juridiction, il résulte en effet de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. Il fallait donc bien remonter trois années en arrière en l’espèce.

Une solution logique et cohérente

Cette décision s’inscrit dans la continuité des décisions rendues par la Cour de cassation au cours des dernières années sur le sujet et tranche avec la solution dégagée en 2011, selon laquelle le salarié à temps partiel thérapeutique ne pouvait pas prétendre à un calcul de l’indemnité de licenciement sur la base de son salaire à temps plein, dès lors que la convention collective ne le prévoyait pas.

En effet, l’article L.1132-1 du code du travail interdit les discriminations, directe ou indirecte, en raison de l’état de santé.

La chambre sociale de la Cour de cassation en a déduit, à la suite d’un revirement de jurisprudence remarqué en date du 23 mai 2017 que, pour le calcul des indemnités de rupture dues à un salarié absent pour maladie ou ayant été absent pour ce motif, il convient de neutraliser les périodes pendant lesquelles il a été en arrêt maladie pour calculer son salaire de référence et ne prendre en compte que les salaires versés avant ces arrêts de travail.

Elle en a jugé ainsi pour le calcul de :

  • l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement due à un salarié licencié pour inaptitude après un arrêt maladie (arrêt du 23 mai 2017) ;
  • l’indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité d’un licenciement consécutive à la nullité d’un plan de sauvegarde de l’emploi (arrêt du 26 juin 2019) ;
  • l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur lorsqu’un salarié protégé a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d’éviction (arrêt du 1er juin 2023).

Plus récemment, la Cour de cassation a adopté une solution analogue dans une affaire dans laquelle un salarié occupait un emploi à temps partiel thérapeutique au moment de son licenciement (au visa de l’article L.1132-1 combiné aux articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail). Ainsi, la période de temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail qui la précède doivent être neutralisés pour le calcul du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement (arrêt du 12 juin 2024).

Dans l’arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation reprend la même solution, au visa des mêmes textes, la différence étant que la salariée n’était pas en poste à temps partiel thérapeutique au moment de son licenciement mais en arrêt maladie.

La période de temps partiel thérapeutique doit ainsi être neutralisée dans le calcul du salaire de référence.

Le salaire de référence peut donc être calculé sur une période assez lointaine (trois ans avant le licenciement en l’espèce), sans obligation, sous réserve évidemment de clauses conventionnelles plus favorables, de faire évoluer ce salaire à temps plein au regard des augmentations collectives et/ou individuelles ayant pu être appliquées par l’entreprise au cours de la période de suspension.

Dans le cas d’espèce, le calcul devait être fait sur la base du salaire temps plein remontant à trois ans avant le licenciement, sans obligation d’en actualiser le montant.

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Christine Hillig-Poudevigne et Marion Peringuey, Yards
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Dans un arrêt rendu le 5 mars 2025, la Cour de cassation précise que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement d’une salariée qui était en temps partiel thérapeutique, avant d’être en arrêt maladie puis licenciée pour inaptitude est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. Analyse de Christine Hillig-Poudevigne et Marion Peringuey, respectivement avocate associée et avocate au sein du cabinet Yards.
Profile Chroniqueur: 
Christine Hillig-Poudevigne et Marion Peringuey
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