Dans une étude publiée le 12 juillet, l’Insee analyse « les liens entre le télétravail et la productivité pendant et après la pandémie de Covid-19 » (en pièce jointe). Parmi les points intéressants soulevés dans cette étude, les attentes des salariés et des dirigeants en matière de télétravail. Sans surprise, les salariés souhaitent davantage de télétravail que les dirigeants (cf graphique ci-dessous) mais « les uns et les autres s’accordent à dire qu’un mode de travail hybride (deux à trois jours de télétravail par semaine) est la solution préférée ».
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher un autre emploi au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (article L.1226-2 du code du travail : en cas d’inaptitude non professionnelle et article L.1226-10 du code du travail : en cas d’inaptitude professionnelle).
Sans attendre les conclusions de la mission de l’Igas, ni même le rapport du gouvernement, la commission des affaires sociales de l’Assemble nationale, présidée par Fadial Khattabi, s’est dite favorable, le 11 juillet, à la poursuite de l’expérimentation du CDI d’employabilité (ou CDI-E), jusqu’au 31 décembre 2025. Elle devait prendre fin en fin d’année.
Le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre à son repositionnement tant pour le passé que pour l’avenir au coefficient de rémunération dont il aurait dû bénéficier en l’absence de discrimination, peu important qu’il n’apporte pas la preuve de sa capacité à occuper une telle position au sein de l’entreprise.
L’employeur doit-il respecter un délai maximal entre l’entretien préalable de licenciement et la notification du licenciement ?