Dans une étude publiée le 12 juillet, l’Insee analyse « les liens entre le télétravail et la productivité pendant et après la pandémie de Covid-19 » (en pièce jointe). Parmi les points intéressants soulevés dans cette étude, les attentes des salariés et des dirigeants en matière de télétravail. Sans surprise, les salariés souhaitent davantage de télétravail que les dirigeants (cf graphique ci-dessous) mais « les uns et les autres s’accordent à dire qu’un mode de travail hybride (deux à trois jours de télétravail par semaine) est la solution préférée ».

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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher un autre emploi au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (article L.1226-2 du code du travail : en cas d’inaptitude non professionnelle et article L.1226-10 du code du travail : en cas d’inaptitude professionnelle).

Les entreprises faisant partie du périmètre consolidé d’un groupe, par mise en équivalence, et sur lesquelles l’entreprise dominante exerce une influence notable ne constituent pas pour autant un groupe au titre de l’obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte.
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Sans attendre les conclusions de la mission de l’Igas, ni même le rapport du gouvernement, la commission des affaires sociales de l’Assemble nationale, présidée par Fadial Khattabi, s’est dite favorable, le 11 juillet, à la poursuite de l’expérimentation du CDI d’employabilité (ou CDI-E), jusqu’au 31 décembre 2025. Elle devait prendre fin en fin d’année.

La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale s’est prononcée, le 11 juillet, pour la prolongation de l’expérimentation du CDI d’employabilité jusqu’au 31 décembre 2025, faute d’informations suffisantes pour évaluer le dispositif. Avec toutefois quelques retouches à ce contrat d’un nouveau type créé par la loi Avenir professionnel.
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Le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre à son repositionnement tant pour le passé que pour l’avenir au coefficient de rémunération dont il aurait dû bénéficier en l’absence de discrimination, peu important qu’il n’apporte pas la preuve de sa capacité à occuper une telle position au sein de l’entreprise.

Dans cette chronique, Diane Buisson, avocate associée au sein du cabinet Redlink, analyse un arrêt du 14 juin 2023 par lequel la Cour de cassation conclut au repositionnement automatique du salarié victime d’une stagnation de sa carrière en raison d’une discrimination syndicale.
Chronique
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Clause de mobilité : quand les problèmes surgissent à la mise en oeuvre
Même si une clause contractuelle de mobilité est valable dans sa rédaction, encore faut-il que l’employeur, lorsqu’il décide de la mettre en oeuvre, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié. Si atteinte il y a, elle doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En cas de litige, ce sont ces points que le juge doit vérifier.
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L’employeur doit-il respecter un délai maximal entre l’entretien préalable de licenciement et la notification du licenciement ? 

Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
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