Dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique, l’employeur, jusqu’en 2017, devait adresser ses offres de reclassement aux salariés de manière personnalisée, selon l’article L.1233-4 du code du travail. Depuis, il a également la possibilité de diffuser « collectivement » une liste de postes disponibles : l’ordonnance du 22 septembre 2017 a en effet introduit cet assouplissement de la procédure de licenciement économique.
La Cour de cassation, saisie pour la première fois à notre connaissance d’un litige relatif à cette nouvelle modalité de diffusion des offres de reclassement, se prononce sur les conséquences d’une information incomplète.
L’article L.1233-4 du code du travail, tel que modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit que l’employeur peut diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles pour le reclassement à l’ensemble des salariés. Les modalités d’application de ce texte ont été définies par le décret du 21 décembre 2017, qui a permis l’entrée en vigueur de cette procédure.
Ainsi, l’article D.1233-2-1 du code du travail prévoit que les offres, qu’elles soient personnalisées ou collectives, sont écrites et mentionnent l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste.
► La Cour de cassation a récemment jugé que l’offre doit obligatoirement comporter toutes ces précisions : à défaut, l’employeur manque à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (arrêt du 23 octobre 2024). En effet, sans ces informations, le salarié ne peut pas se prononcer sur le reclassement en connaissance de cause.
Lorsque l’employeur opte pour la diffusion d’une liste des offres de reclassements, celle-ci doit en outre indiquer :
- les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ;
- et le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite, qui ne peut pas être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste (4 jours francs dans les entreprises faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire).
► Comme le souligne l’Avocat général, dans son avis diffusé sur le site de la Cour de cassation sur l’arrêt du 8 janvier 2025, l’obligation de prévoir des critères de départage entre salariés permet de s’assurer, en cas de candidatures multiples sur un même poste, que le choix du salarié retenu a été effectué sur des bases objectives, à l’abri de toute décision arbitraire de l’employeur.
L’absence de mention des critères de départage dans la liste de diffusion des offres de reclassement constitue-t-elle une irrégularité de procédure ou prive-t-elle le licenciement de cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l’obligation de reclassement ? C’est cette question qui était soumise, ici, à la Cour de cassation.
Dans cette affaire, l’employeur, qui avait diffusé une liste « collective » d’offres de reclassement, avait omis de mentionner les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. Des salariés, qui avaient adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (et donc, par définition, n’avaient pas été reclassés), soutenaient que ce manquement à l’obligation de reclassement privait leur licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour l’employeur, l’absence de mention des critères de départage ne constituait qu’une irrégularité de procédure, car cette indication n’est pas déterminante dans la décision du salarié de candidater sur une offre : elle lui permet seulement de contrôler, a posteriori, l’objectivité dans le choix du salarié sélectionné pour le reclassement. Par conséquent, selon l’employeur, cette omission ouvrait seulement droit à des dommages-intérêts aux salariés en mesure de justifier d’un préjudice, mais n’était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il relevait d’ailleurs qu’en tout état de cause, aucun salarié n’avait candidaté sur le poste proposé en reclassement.
► L’argument, qui n’est pas dénué d’intérêt, a trouvé écho auprès de l’Avocat général. Son avis, diffusé sur le site de la Cour de cassation, souligne en effet que l’indication des règles de départage n’affecte pas le choix du salarié d’accepter ou de refuser une proposition de reclassement. Il ne s’agit pas d’un élément déterminant dans le choix du salarié, qui ne sait pas nécessairement si la proposition de reclassement a suscité plusieurs candidatures. Etablir des critères de départage permet d’éviter les contentieux futurs en cas de candidatures multiples sur un même poste, mais leur omission dans la liste de diffusion des offres de reclassement n’affecte pas, en soi, l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur. D’ailleurs l’article D.1233-2-1 du code du travail ne prévoit pas d’établir des critères de départage lorsque l’employeur choisit d’adresser des offres de reclassement de manière personnalisée plutôt que collectivement.
Mais l’argument n’est pas retenu par la Cour de cassation. L’offre de reclassement doit indiquer tous les éléments prévus par l’article D.1233-2-1 du code du travail. À défaut, elle est imprécise en ce qu’elle ne fournit pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision.
Par conséquent, en ne mentionnant pas les critères de départage en cas de candidatures multiples, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Ce manquement prive les licenciements de cause réelle et sérieuse.
► La loyauté de l’employeur dans sa proposition de reclassement est, selon la Cour de cassation, un rouage essentiel de la procédure de licenciement économique. La chambre sociale rend donc sa décision contre l’avis de son Avocat général. Selon lui, en effet, en jugeant que le licenciement des salariés ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel avait fait une interprétation inexacte de la loi : elle ne pouvait pas déduire du défaut d’indication des critères de départage dans la liste de reclassement une « absence de recherche loyale de reclassement interne » dans la mesure où ces critères ne concernent pas l’obligation de recherche ou de prospection de l’employeur mais son obligation de proposition. L’argument n’a pas été suivi par les magistrats de la chambre sociale. On peut déduire de cette décision qu’une liste d’offres de reclassement qui ne mentionnerait pas le délai de réponse imparti aux salariés serait également de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.



